M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
26. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 26; Décision 99-01-20, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 26; Décision 99-01-20, a. 1.